- ne porte, en ce qui concerne B, que sur l’allocation du mois de septembre 1992. Il s’agit dès lors d’examiner si les conclusions du recourant sont de ce fait partiellement irrecevables. Le dossier ne permet pas d’établir les prétentions exactes du recourant lors de sa demande initiale. Dans sa décision du 17 octobre 1994, le département affirme que l’intéressé a réclamé le versement ininterrompu de l’allocation pour A et le versement de l’allocation du mois de septembre 1992 pour B. En revanche, il ressort en particulier d’une lettre de l’office compétent que la question du versement de l’allocation avait manifestement été posée dans les mêmes termes pour les deux enfants.