pour enfants soit versée sans interruption pour A de juillet 1991 à novembre 1992 et pour B de juillet 1991 à mai 1993. D. Le département a déposé sa réponse au recours en date du 28 décembre 1994. Il conclut au rejet du recours, sous réserve du droit à l’allocation pour B pour les mois de janvier et février 1992 qu’il reconnaît. Invité à se prononcer sur la présente cause, l’Office fédéral du personnel (OFPER) a déposé ses observations en date du 13 décembre 1994 après avoir procédé à un examen global de la situation.