{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-03-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-5--_1995-03-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003131.pdf?ID=150003131", "Checksum": "e6541079dd05648b2e4e09f28517775b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.03.1995 JAAC 60.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.03.1995 JAAC 60.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.03.1995 JAAC 60.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:22", "Checksum": "66270e3f7b2460cc56b550e5728fecdb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.03.1995 JAAC 60.5 \r\n\n 5\nLes séjours à l’étranger s’étant déroulés du 16 août 1991 au 11 janvier 1992,\nrespectivement du 6 avril au 26 juin 1992, le droit à l’allocation est supprimé\nentre les diverses périodes de formation, soit, en application de l’art. 45 al. 2\nStF, de février à avril 1992 et de juillet à octobre 1992.\nS’agissant de B, elle a également terminé une étape de formation par\nl’obtention de la maturité en juillet 1991. Par la suite, elle a effectué deux\nstages linguistiques avant d’entreprendre une activité lucrative en juin 1993.\nElle n’a de ce fait pas commencé de nouvelle étape de formation au sens de\nl’art. 46a al. 2 let. a RF 1. En conséquence, sous réserve de l’allocation de\njanvier et février 1992 due en vertu de l’art. 43a StF, le recourant a droit\nà l’allocation pour enfant uniquement pendant les stages, qui ont eu lieu\ndu 26 août au 14 décembre 1991 et du 2 septembre au 23 décembre 1992.\nL’allocation ne doit en revanche pas être versée entre deux périodes de\nformation (mars à septembre 1992), ni entre une formation et le début de\nl’activité lucrative (janvier à mai 1993). Le versement d’une allocation durant\ncette dernière période ne peut se justifier d’aucune façon étant donné que la\njeune fille avait terminé sa formation et était à ce moment-là en recherche\nd’emploi. En ce qui concerne le début du droit à l’allocation, il y a lieu de\nconfirmer que si une formation débute au cours d’un mois, l’allocation n’est\ndue qu’à partir du mois suivant (cf. art. 45 al. 2 StF). Ce point en particulier\nn’a pas été remis en cause par le recourant dans la mesure où il contestait le\nprincipe même de l’interruption du versement des allocations.\nLe recourant affirme en dernier lieu qu’il aurait perçu l’allocation pour\nenfant sans interruption si ses filles avaient fait un apprentissage au lieu\nde suivre des cours de langues. Aux termes de l’art. 46a al. 1er let. a RF 1,\nl’apprentissage est expressément considéré comme une formation. Ainsi,\nla réglementation ne fait pas de distinction entre les études et l’apprentissage,\nqui donnent tous deux droit à une allocation. Toutefois, cette dernière\nest réduite, voire supprimée si un enfant de plus de dix-huit ans, qui est\nen apprentissage ou effectue des études, touche un revenu dépassant les\nlimites fixées à l’art. 46d RF 1. L’apprentissage est une formation principale,\ncontrairement aux stages linguistiques en cause qui apparaissent comme\ndes formations complémentaires. Il s’achève en outre par l’obtention d’un\ncertificat de capacité, reconnu de manière générale. Il constitue ainsi une\nétape de formation dans la mesure où l’enfant poursuit ensuite sa formation\nen fréquentant une école supérieure. L’affirmation du recourant est donc sans\npertinence puisque les deux types de formation sont différents.\nL’autorité intimée a ainsi parfaitement interprété les dispositions applicables\net a refusé avec raison d’octroyer au recourant une allocation pour enfant\npendant les périodes susindiquées. Le recours doit par conséquent être rejeté.\n(...)\n\n6\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 60.5 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral\ndu 24 mars 1995\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1996\nAnnée\nAnno\n\nBand 60\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 003 131\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}