{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-03-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-5--_1995-03-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003131.pdf?ID=150003131", "Checksum": "e6541079dd05648b2e4e09f28517775b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.03.1995 JAAC 60.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.03.1995 JAAC 60.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.03.1995 JAAC 60.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:22", "Checksum": "66270e3f7b2460cc56b550e5728fecdb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.03.1995 JAAC 60.5 \r\n\n 4\nLe terme «étape de formation» n’est pas défini par le règlement. Il ressort\ntoutefois du texte même de l’art. 46a RF 1 qu’il y a lieu de distinguer entre\nune mesure de formation, dont les critères sont définis au premier alinéa, et\nune étape de formation, dont il est fait mention au second alinéa. Ainsi, les\ndiverses activités qu’un enfant suit à titre de formation donnent lieu à une\nallocation pour enfant si elles répondent aux critères établis par le règlement.\nChacune de ces mesures ne constitue toutefois pas nécessairement une étape\nde formation. Pour être considérée comme telle, la formation entreprise doit\navoir un lien fonctionnel avec les autres phases de la formation; elle doit\ns’inscrire dans la suite logique de l’étape précédente. Tel n’est pas le cas de\ndeux formations certes successives, mais indépendantes l’une de l’autre. Par\nailleurs, une étape de formation s’achève généralement par l’obtention d’un\ntitre ou d’un diplôme reconnu.\nLa notion d’étape de formation est particulièrement importante pour\ndéterminer s’il y a interruption de la formation et si le droit à l’allocation\ndoit être de ce fait supprimé. Conformément à l’art. 46a al. 2 let. a RF 1 précité,\nl’allocation est versée sans interruption pour autant que l’enfant ait achevé\nune étape de formation et se présente dès que possible à l’étape suivante. Par\ncontre, si l’enfant, sans commencer de nouvelle étape, entreprend uniquement\nune mesure de formation, l’allocation n’est versée que pendant la formation,\nà l’exclusion des périodes intermédiaires. Cette réglementation ne remet pas\nen cause le versement d’allocations pour enfant durant la formation; elle vise\nsimplement à éviter qu’une allocation ne doive être versée pendant toute la\ndurée d’une formation prolongée par des «temps morts».\nb. En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a droit à l’allocation\npour enfants durant les divers stages linguistiques suivis par ses filles,\nstages qui remplissent manifestement les conditions de l’art. 46a al. 1er\nRF 1. Les prestations correspondantes ont donc été versées à juste titre. Il\nreste cependant à déterminer si ces stages, comme le prétend le recourant,\nconstituent une étape de formation au sens de l’art. 46a al. 2 let. a RF 1, auquel\ncas les allocations devraient être versées également entre deux stages.\nComme cela a été relevé précédemment, les différentes étapes d’une formation\nse caractérisent par le lien fonctionnel qui les unit. Or, les stages linguistiques\neffectués par les filles du recourant apparaissent comme une formation\ncomplémentaire, sans lien fonctionnel ni avec les études gymnasiales\nantérieures, ni entre les stages eux-mêmes. Ceux-ci ont certes permis\naux jeunes filles d’approfondir leurs connaissances, mais ils n’étaient pas\nindispensables à la poursuite des études envisagées. Au surplus, ils n’ont\npas abouti à l’obtention d’un diplôme reconnu, attestant les connaissances\nacquises. En conséquence, ils ne constituent pas une étape de formation.\nA a terminé une étape de formation par l’obtention du certificat de maturité\nen juillet 1991. Comme l’a relevé à juste titre l’OFPER, elle remplissait, dès\nce moment-là, les conditions pour être admise à l’Université de (...) où elle\naurait pu commencer ses études en automne 1991. Elle a ainsi interrompu sa\nformation au sens de l’art. 46a al. 2 let. a RF 1 puisqu’elle n’est entrée dans la\nfaculté concernée qu’en octobre 1992. Dans ces conditions, il est parfaitement\njustifié de ne pas verser d’allocation durant cette interruption, sous réserve\ndes deux périodes consacrées aux stages linguistiques. En effet, ceux-ci,\ncomme on l’a vu, remplissent les conditions pour l’octroi d’une telle prestation.\n\n"}