{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-03-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-5--_1995-03-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003131.pdf?ID=150003131", "Checksum": "e6541079dd05648b2e4e09f28517775b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.03.1995 JAAC 60.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.03.1995 JAAC 60.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.03.1995 JAAC 60.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:22", "Checksum": "66270e3f7b2460cc56b550e5728fecdb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.03.1995 JAAC 60.5 \r\n\n 3\nexaminer les prétentions du recourant concernant B sans empiéter pour\nautant sur la compétence du département en tant qu’autorité de première\ninstance.\n3. L’art. 54 de la LF sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) stipule\nque, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la décision\nattaquée, passe à l’autorité de recours. Ainsi, le recours administratif a un\neffet dévolutif. Toutefois, ce principe est tempéré par l’art. 58 al. 1er PA, aux\ntermes duquel l’autorité qui a pris la décision attaquée peut la réexaminer\net en rendre une nouvelle jusqu’à l’envoi de sa réponse. Il est admis par une\npartie de la jurisprudence et de la doctrine que ce nouvel examen intervienne\nmême après la réponse (JAAC 43.93, p. 446; Alfred Kölz / Isabelle Häner,\nVerwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1993,\nn° 285; Rhinow, op. cit., n° 1066). L’autorité de recours continue à traiter le\nrecours dans la mesure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a\npas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA).\nEn l’espèce, le département a admis, dans sa réponse au recours, les\nprétentions du recourant concernant B pour les mois de janvier et février\n1992 et a de ce fait versé les allocations en cause au mois de décembre 1994.\nCette acceptation équivaut à une nouvelle décision au sens de l’art. 58 PA\ndans la mesure où le département, sans rendre formellement de décision, a\nréexaminé la situation et a modifié partiellement sa première détermination.\nLa Commission de recours prend dès lors acte du versement de l’allocation\npour les mois de janvier et février 1992 et constate que, sur ce point, le recours\nest devenu sans objet.\n4.a. Aux termes des art. 43a du Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF,\nRS 172.221.10) et 46a du Règlement des fonctionnaires 1 du 10 novembre\n1959 (RF 1, RS 172.221.101), le fonctionnaire a droit pour chaque enfant\nà une allocation jusqu’à dix-huit ans révolus, respectivement pendant la\nformation si l’enfant, âgé de 18 à 25 ans, est en apprentissage ou poursuit\ndes études. La loi définit la formation comme toute activité servant à préparer\nsystématiquement à une future activité lucrative et durant au moins un mois.\nSelon l’art. 46a al. 1er RF 1, elle comprend notamment:\na. Les apprentissages et le perfectionnement professionnel;\nb. La fréquentation d’écoles ou de cours, si l’enseignement s’étend au moins\nsur douze heures par semaine;\nc. Les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui\nen font partie intégrante.\nLe droit à l’allocation est supprimé si la formation est interrompue. Tel est\nle cas notamment lorsque, après avoir terminé une étape de formation,\nl’enfant ne se présente pas à la première occasion à l’étape suivante, bien\nqu’il remplisse les conditions pour y être admis; s’il ne peut se présenter à\nl’étape suivante dans les six mois, le droit à l’allocation est supprimé à partir\ndu septième mois (art. 46a al. 2 let. a RF 1).\nAu surplus, si les conditions ouvrant droit à une allocation pour enfant\nchangent au cours d’un mois, le nouveau droit à l’allocation prend naissance le\npremier jour du mois suivant (art. 45 al. 2 StF).\n\n"}