{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1995-03-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-60-5--_1995-03-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003131.pdf?ID=150003131", "Checksum": "e6541079dd05648b2e4e09f28517775b"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 60.5 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 24.03.1995 JAAC 60.5 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.03.1995 JAAC 60.5 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 24.03.1995 JAAC 60.5 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:22", "Checksum": "66270e3f7b2460cc56b550e5728fecdb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 24.03.1995 JAAC 60.5 \r\n\n1. (...)\n2. En premier lieu, il convient de déterminer si les conclusions prises par le\nrecourant dans son mémoire sont recevables dans le cadre de la présente\nprocédure.\na. Selon la jurisprudence et la doctrine, de nouvelles conclusions,\nrespectivement des modifications de l’objet du litige, ne sont en principe\npas recevables en recours administratif (JAAC 57.21, p. 205; René A. Rhinow,\nÖffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des\nBundes, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1994, N° 968; André Grisel, Traité de droit\nadministratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 914). Par contre, les modifications de\nconclusions dans le contexte du litige ne sont pas a priori irrecevables (Fritz\nGygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 256; Rhinow, op. cit.,\nN° 807). Le Tribunal fédéral des assurances a par ailleurs admis que le juge\npouvait exceptionnellement étendre la procédure à une question non visée par\nla décision administrative à condition que la nouvelle question soit connexe\nà l’objet primitif du litige et que l’administration se soit déterminée sur cette\nquestion (ATF 104 V 179).\nb. En l’espèce, le recourant, dans son mémoire, conclut au versement de\nl’allocation pour enfants de juillet 1991 à novembre 1992 pour A et de juillet\n1991 à mai 1993 pour B, alors que la décision du département - objet du\nrecours - ne porte, en ce qui concerne B, que sur l’allocation du mois de\nseptembre 1992. Il s’agit dès lors d’examiner si les conclusions du recourant\nsont de ce fait partiellement irrecevables.\nLe dossier ne permet pas d’établir les prétentions exactes du recourant lors\nde sa demande initiale. Dans sa décision du 17 octobre 1994, le département\naffirme que l’intéressé a réclamé le versement ininterrompu de l’allocation\npour A et le versement de l’allocation du mois de septembre 1992 pour B. En\nrevanche, il ressort en particulier d’une lettre de l’office compétent que la\nquestion du versement de l’allocation avait manifestement été posée dans\nles mêmes termes pour les deux enfants. La problématique soulevée dans le\ncas d’A et de B est la même: elle concerne le droit à l’allocation pour enfant\ndurant la période comprise entre deux stages linguistiques à l’étranger. Le\ndépartement s’est déterminé sur ce sujet, mais uniquement à l’égard d’A.\nDans ces conditions, les conclusions prises par le recourant devant la\nCommission de recours ne sauraient être considérées comme irrecevables.\nD’une part, la question que soulève le cas de B est, comme on l’a vu, connexe\nà la décision attaquée. D’autre part, elle a déjà été examinée - indirectement -\npar le département qui s’est prononcé sur le cas similaire d’A. Pour des raisons\nd’économie de procédure notamment, la Commission de céans peut ainsi\n\n"}