l’administration à un tel point qu’il se justifierait de retirer l’effet suspensif. Comme le DMF n’a pas réussi à démontrer qu’il avait un intérêt digne d’être protégé à prendre une telle mesure s’écartant de la règle de l’art. 55 PA et qui soit supérieur à celui du recourant, il se justifie de restituer l’effet suspensif retiré par l’instance inférieure. Comme les décisions sur l’effet suspensif appartiennent à la catégorie des décisions préjudicielles, celles-ci peuvent en tout temps, au cours de la procédure, être modifiées d’office ou sur demande et être adaptées à d’éventuelles nouvelles circonstances.