Pourtant, cela ne signifie assurément pas que l’effet suspensif doit être refusé au seul motif que l’agent est encore à l’essai. En effet, d’un côté, il faut avoir à l’esprit que même si un engagement à l’essai est plus facilement résiliable, ce dernier n’en est pas moins un rapport de service à part entière et qu’en ce qui concerne sa cessation, toutes les dispositions qui régissent la fin d’un engagement permanent lui sont également applicables (Schroff/Gerber, op. cit., p. 53, ch. marginal 49;