catégorie des décisions auxquelles l’effet suspensif peut être retiré (JAAC 55.1, p. 20). a. La loi ne fournit aucune indication quant aux motifs justifiant ce retrait. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait, l’octroi ou la restitution de l’effet suspensif sont fonction d’une balance des intérêts entre l’exécution immédiate de la décision et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit connu. L’autorité doit donc procéder à une pesée des intérêts publics et privés en présence. La jurisprudence précise qu’une dérogation à la règle de l’effet suspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances extraordinaires; les motifs doivent néanmoins être convaincants.