3 le retrait de l’effet suspensif, ordonné par l’autorité inférieure en rapport avec le recours formé (cf. art. 55 al. 3 PA). A l’heure actuelle, il s’agit uniquement de trancher ce point. 2. Selon l’art. 55 al. 1 PA, le recours a un effet suspensif. L’autorité de première instance peut toutefois prévoir qu’un recours n’aura pas cet effet, pour autant que la décision ne porte pas sur une prestation pécuniaire (art.