{"Signatur": "CH_VB_012", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1994-07-22", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_012_JAAC-59-3--_1994-07-22.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150002648.pdf?ID=150002648", "Checksum": "75f01667d95536472418524c1f01c021"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 59.3 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission 22.07.1994 JAAC 59.3 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 22.07.1994 JAAC 59.3 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona 22.07.1994 JAAC 59.3 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Personalrekurskommission"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione di ricorso in materia di persona"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral, bis 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:29:55", "Checksum": "139073dd39ac4c2463d82087a0ea04d0", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral jusqu'à 2006 22.07.1994 JAAC 59.3 \r\n\nA. X a été engagé comme adjoint scientifique au Département militaire fédéral\n(DMF), dès le 1er juin 1993. Lors de l’engagement, une période d’essai de six\nmois fut convenue, laquelle fut prolongée ultérieurement d’encore six mois,\nc’est-à-dire jusqu’au 30 mai 1994.\nPar lettre du 29 avril 1994, X fut informé qu’il était prévu de résilier ses\nrapports de service au 30 juin 1994. Simultanément, un délai lui fut accordé\npour faire part de ses observations et pour consulter le dossier. Par lettre\ndu 16 mai 1994, l’avocat mandaté par X prit position à ce sujet. Il proposa\nnotamment de renoncer à la résiliation envisagée, éventuellement de\nprolonger la période d’essai une nouvelle fois. Le DMF refusa ces propositions\net résilia, par décision du 30 mai 1994, les rapports de service de X au 30 juin\n1994, en vertu de l’art. 8 al. 2 let. c du règlement des employés. Il disposa\négalement qu’un recours éventuel n’aurait pas d’effet suspensif.\nB. Le 30 juin 1994, X a recouru contre cette décision auprès de la Commission\nfédérale de recours en matière de personnel fédéral (ci-après: Commission de\nrecours). Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la restitution de\nl’effet suspensif.\nLe Président de la Commission de recours a invité le DMF à se prononcer sur la\ndemande de restitution de l’effet suspensif et ordonné que jusqu’à décision sur\nladite requête, aucune mesure d’exécution ne soit entreprise. Le DMF a conclu\nau rejet de la demande.\n\nII\n\n1. La Commission de recours est compétente pour statuer sur le fond du\nrecours (cf. le nouvel art. 79 du règlement des employés, RO 1994 281, et\npar renvoi le nouvel art. 58 al. 2 let. b ch. 3 de la loi fédérale sur le statut\ndes fonctionnaires, RO 1992 309). Cela confère à la Commission de recours,\nrespectivement à son président, également la compétence de se prononcer sur\n\n3\nle retrait de l’effet suspensif, ordonné par l’autorité inférieure en rapport avec\nle recours formé (cf. art. 55 al. 3 PA). A l’heure actuelle, il s’agit uniquement de\ntrancher ce point.\n2. Selon l’art. 55 al. 1 PA, le recours a un effet suspensif. L’autorité de première\ninstance peut toutefois prévoir qu’un recours n’aura pas cet effet, pour autant\nque la décision ne porte pas sur une prestation pécuniaire (art. 55 al. 2 PA).\nEn l’espèce, hormis la question de l’effet suspensif, la décision attaquée\nconcerne la résiliation des rapports de service du recourant et ne porte\npas directement sur des prestations pécuniaires (Hermann Schroff / David\nGerber, Die Beendigung der Dienstverhältnisse in Bund und Kantonen unter\nBerücksichtigung der Dienstrechte der Städte Bern, Frauenfeld, Luzern,\nWinterthur und Zürich und der Munizipalgemeinde Weinfelden sowie des\nFürstentums Liechtenstein, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts\nfür Verwaltungskurse an der Hochschule St.-Gallen, Saint-Gall 1985, Vol. 22,\np. 268, note en bas de p. 1 et la note marginale citée). Elle entre ainsi dans la\ncatégorie des décisions auxquelles l’effet suspensif peut être retiré (JAAC 55.1,\np. 20).\na. La loi ne fournit aucune indication quant aux motifs justifiant ce retrait.\nSelon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le retrait, l’octroi ou la restitution\nde l’effet suspensif sont fonction d’une balance des intérêts entre l’exécution\nimmédiate de la décision et le maintien du régime antérieur jusqu’à droit\nconnu. L’autorité doit donc procéder à une pesée des intérêts publics et privés\nen présence. La jurisprudence précise qu’une dérogation à la règle de l’effet\nsuspensif ne doit pas être justifiée par des circonstances extraordinaires; les\nmotifs doivent néanmoins être convaincants. La décision de retirer l’effet\nsuspensif relève en outre du pouvoir d’appréciation. Eu égard à la nature\nde la décision - prise dans le cadre de mesures provisionnelles -, la pesée des\nintérêts ne peut se faire que de manière sommaire. En général, son auteur\nexamine prima facie les pièces du dossier (ATF 117 V 191 consid. 2.b, 110 V\n45 consid. 5.b, 106 Ib 116 consid. 2.a, 99 Ib 220 consid. 5; Pierre Moor, Droit\nadministratif, Berne 1991, vol. II, p. 443).\nb. Dans la décision attaquée, le DMF fait valoir que les faits se présentaient\nde telle manière qu’il paraissait exceptionnellement justifié de décider qu’un\néventuel recours n’aurait pas d’effet suspensif. Compte tenu des circonstances,\nune poursuite des rapports de service paraissait inacceptable. Suite aux\nnombreux différends, le rapport de confiance était de toute manière perturbé.\nEn outre, dans sa détermination concernant l’effet suspensif, le DMF attire\nl’attention sur le fait que le recourant était toujours en période d’essai au\nmoment de son licenciement. Le Département considère qu’il s’agit là d’un\nélément qui doit être pris en compte lors de l’examen de l’existence des motifs\npertinents. Le recourant aurait ainsi dû savoir que son engagement n’avait pas\nencore été décidé de manière définitive, et ce d’autant plus que dans son cas,\nle temps d’essai avait dû être prolongé en raison des doutes surgis au sujet de\nses capacités. Dans ces circonstances, il était évident que le risque de se voir\nrenvoyer n’était pas négligeable. Conséquemment, le refus d’accorder l’effet\nsuspensif n’était pas disproportionné. La situation difficile dans laquelle le\nlicenciement plongeait le recourant était regrettable, mais ne devait pas être\nmise à la charge de l’administration. Toute prolongation inutile des rapports\n\n"}