1 Il doit être possible au fonctionnaire et à l’employé de droit public, par analogie avec l’art. 343 al. 2 et 3 CO, de pouvoir soumettre au moins une fois son litige à une autorité judiciaire sans risquer des frais de justice. En tant que première autorité judiciaire indépendante de l’administration, la Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral ne met pas de frais de procédure à la charge du recourant, à moins que celui-ci n’agisse par témérité ou légèreté (consid. 5).