fonctionnaire peut être prononcée même pendant qu’il est absent du service pour raison de maladie, si les conditions objectives de cette mesure sont remplies. Une seule restriction s’impose: le fonctionnaire ne doit pas être empêché par sa maladie de faire usage des droits que lui confère expressément l’art. 32 al. 2 StF pour sa défense. La révocation ne doit pas être fixée au moment du rétablissement de la capacité de travail (consid. 2 et 4). Droit au traitement lorsque les rapports de service prennent fin en vertu d’une mesure disciplinaire. Le fonctionnaire a droit au traitement jusqu’au moment où les rapports de service prennent fin conformément à la décision.