qui représente ou peut représenter malgré tout des modifications du concept d’exploitation importantes pour l’environnement. C’est seulement ainsi que le renoncement provisoire au réexamen intégral et à l’examen de l’impact sur l’environnement peut être justifié (consid. 9.5). - Des limitations imposées aux mouvements de vol (plafonnement des mouvements) ne peuvent pas être exclues d’emblée. Mais elles peuvent être décidées seulement lorsqu’il existe un concept définitif ou, au moins, provisoire d’exploitation