{"Signatur": "CH_VB_011", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2004-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_011_JAAC-70-44--_2004-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150007322.pdf?ID=150007322", "Checksum": "02c9d46938de93c5a2489c0b2ea0f5b2"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 70.44 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission INUM 16.12.2004 JAAC 70.44 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  CRINEN, Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, jusqu'à 2006 16.12.2004 JAAC 70.44 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CRINAM, Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture ed ambiente 16.12.2004 JAAC 70.44 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission INUM"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  CRINEN, Commission de recours en matière d'infrastructures et d'environnement, jusqu'à 2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) CRINAM, Commissione federale di ricorso in materia d'infrastrutture ed ambiente"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:51", "Checksum": "a666001fca9fb84f61ba70c59188ffdf", "Chunktext": "Auszug aus dem Entscheid Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Rekurskommission INUM 16.12.2004 JAAC 70.44 \r\n\n JAAC 70.44\n\nAuszug aus dem Entscheid Z-2001-58 der\nEidgenössischen Rekurskommission für Infrastruktur\nund Umwelt vom 16. Dezember 2004; vgl. Entscheide\ndes Bundesgerichts 1A.22/2005, 1A.23/2005 und\n1A.24/2005, alle vom 4. Juli 2005 [Bestätigung des\nEntscheids der REKO/INUM]\n\nAviation. Règlement d’exploitation pour l’aéroport de Zürich du 31 mai\n2001.\n- Plan sectoriel de l’infrastructure aéronautique (PSIA) et droits\ncorrespondants de participation lors de la planification sectorielle\n(consid. 4.8). Une procédure de planification sectorielle aurait pu au\nmieux être mise en route, mais n’aurait pas pu être terminée à temps\npour l’approbation du règlement d’exploitation. De surcroît, une\nprocédure de coordination a été effectivement exécutée par la suite.\nEn raison de la modification, depuis lors, des opinions des personnes\nintéressées, du rejet de l’accord aérien et de la prise de mesures\nunilatérales par l’Allemagne et vu l’échec, survenu déjà rapidement,\nde la médiation, un besoin de coordination allant encore plus loin se\nmanifeste maintenant lors de l’élaboration de la fiche de coordination\npour l’aéroport de Zürich (consid. 4.8.3.2).\n- L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a entendu dans le cadre\nde l’instruction l’Office fédéral de l’environnement, des fôrets et du\npaysage (devenu entre-temps l’Office fédéral de l’environnement) en tant\nqu’autorité concernée en matière d’environnement et l’Office fédéral\ndu développement territorial en tant qu’autorité concernée en matière\nd’aménagement du territoire, la prise en compte d’autorités concernées\nsupplémentaires ne s’imposait pas. Les exigences quant à une procédure\nd’élimination des divergences selon la LOGA peuvent en l’espèce - au vu\ndes circonstances exceptionnelles - être considérées comme remplies\n(consid. 4.11).\n\n1\n- L’aéroport de Zürich S.A. et l’OFAC ne possédaient vraiment aucun\nélément certain et ayant valeur contraignante quant à la possibilité\nd’utiliser encore dans un proche avenir l’espace aérien de l’Allemagne\ndu Sud. Il a été satisfait à la situation non encore élucidée par des\nobligations dans la décision de concession. A maints égards, un accord\nimplicite ou, tout au moins, une tolérance de l’Allemagne à l’égard\nde l’utilisation tout d’abord inchangée de l’espace aérien allemand\nétait reconnaissable (consid. 6). A partir du 1er septembre 2001, il\nexista, du côté allemand, une réglementation détaillant les procédures\nappropriées d’approche et d’envol édictée par voie d’ordonnances\nd’exécution (consid. 6.4.4).\n- L’ajournement du réexamen intégral du règlement d’exploitation, qui\ndevait être assorti d’un examen de l’impact sur l’environnement, selon\nles exigences de l’art. 74a al. 2 OSIA, était admissible en particulier au\nvu des questions non élucidées au sujet du futur concept d’exploitation.\nLe rattrapage ultérieur a été garanti grâce à une charge imposée dans\nla concession (consid. 9). Le concept de l’exploitation aérienne avait\ndéjà été soumis à un examen de l’impact sur l’environnement dans\nle cadre de la procédure de concession pour la cinquième phase de\nla construction (consid. 9.4.1). Le réexamen général comprenant un\nexamen complet de l’impact sur l’environnement doit maintenant\nimpérativement intervenir dans la procédure déjà en cours pour le\nrèglement d’exploitation déposé le 31 décembre 2003 par l’aéroport de\nZürich S.A. (consid. 9.3.4 et 9.4.3).\n- Par comparaison avec l’ancien règlement, on ne peut admettre aucune\nmodification qui s’écarte des changements relevant de catégories\nprécises (charges quant au dock midfield et autres adaptations\nimpératives) et qui représente ou peut représenter malgré tout\ndes modifications du concept d’exploitation importantes pour\nl’environnement. C’est seulement ainsi que le renoncement provisoire\nau réexamen intégral et à l’examen de l’impact sur l’environnement\npeut être justifié (consid. 9.5).\n- Des limitations imposées aux mouvements de vol (plafonnement\ndes mouvements) ne peuvent pas être exclues d’emblée. Mais elles\npeuvent être décidées seulement lorsqu’il existe un concept définitif\nou, au moins, provisoire d’exploitation (consid. 11), qui est également\nnécessaire en vue de futures limitations supplémentaires des heures\nd’exploitation de nuit (consid. 12), de même que pour le cadastre des\nnuisances sonores (consid. 14).\n- Griefs sur le fond concernant le PSIA. L’absence de la fiche de\ncoordination pour l’aéroport de Zürich ne représente pas un motif\nd’empêchement pour les adaptations nécessaires des aspects\nopérationnels de l’exploitation aérienne (consid. 16).\n- La procédure de coordination et celle d’élimination des divergences\nconduiront à une concertation réciproque entre la planification\ndirectrice et la planification sectorielle (avec prise en considération\ndes plans directeurs cantonaux), faute de quoi le Conseil fédéral aura\nà trancher (consid. 17).\n\n2\n- Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur des demandes d’indemnisation\nen raison de restrictions de la propriété dans la procédure de règlement\nd’exploitation en cause. A cette fin, les procédures d’expropriation\nformelle sont à disposition (consid. 19).\n\n"}