Droit des télécommunications. Appels d’urgence. Affichage du numéro d’ap­pel et localisation. - Art. 46 LTC et art. 28 al. 3 OST. Le droit de l’appelant, à ce que son numéro d’appel ne soit pas affiché auprès du raccordement appelé, ne peut être restreint seulement lorsque le numéro d’un service, dont la mission est de recevoir des appels d’urgence et de faire intervenir des moyens de sauvetage destinés à protéger des personnes et des biens, est appelé (consid. 5.5). - Les intérêts à un travail policier préventif efficace et à la poursuite pénale ne suffisent pas pour l’emporter sur la protection de la personnalité de l’appelant (consid. 5.6). - Lorsque le numéro d’appel de la police n’est