6.6 et 6.7). En l’espèce, les valeurs limites d’immission ne sont pas dépassées. - Le principe de la prévention selon l’art. 11 al. 2 LPE n’exige pas des mesures de protection anti-bruit supplémentaires, dépassant le programme déjà partiellement réalisé et encore prévu par l’entreprise ferroviaire. En revanche, une fois ce programme de réduction du bruit mené à bien, l’entreprise ferroviaire sera tenue de respecter les valeurs d’immission qu’elle a elle-même prévues (consid. 7).