- Les restrictions relatives au vol à vue adoptées dans le cadre de l’adaptation de la structure de l’espace aérien autour de l’aéroport de Zurich sont des mesures raisonnables tendant à assurer la sécurité de la circulation aérienne. L’atteinte qu’elles impliquent à la liberté économique des exploitants de champs d’aviation environnants est admissible (consid. 5 et 6). - Les restrictions à l’utilisation des champs d’aviation des recourants, provoquée par l’adaptation de la structure de l’espace aérien, constituent une restriction au droit de propriété. Cette restriction n’est pas particulièrement importante, elle ne constitue pas une expropriation