5.3). - Si, d’un point de vue de la protection contre le bruit, il existe une modification considérable d’une installation existante, il n’est plus possible de prétendre, s’agissant de la procédure, que cette dernière concerne une installation dont la modifi­cation n’a que des effets minimes sur l’environnement. Cela vaut d’autant plus pour le cas où une nouvelle installation doit être érigée (consid. 5.3.3.1). - Le recours, par l’autorité inférieure, à la procédure simplifiée au lieu de la procédure ordinaire doit être considéré comme un grave vice de procédure, qui ne peut pas être réparé lors