- Obligation de l’autorité chargée de l’approbation des plans de consulter les autorités fédérales compétentes dans le cadre d’une procédure concentrant plusieurs décisions (consid. 8.3.3). - Des avantages tels que la co-utilisation d’une installation existante et d’une infrastructure disponible dans un lieu déjà grevé ne suffisent pas à justifier une implantation en dehors de la zone à bâtir sans avoir examiné les alternatives possibles (consid. 8.5).