Art. 16-16h LIE. Art. 24 LAT. Mise en place d’une installation de radiocommunication mobile sur un pylône pour ligne à haute tension existant en dehors de la zone à bâtir. - Une évaluation combinée de différentes sources d’émissions est permise uniquement lorsque les rayonnements peuvent être imputés à l’installation litigieuse en termes de destination et de relation spatiale (consid. 7.2). - Tout comme dans la procédure cantonale d’autorisation de construire, l’art. 24 LAT et la jurisprudence y relative sont déterminants pour l’installation d’une antenne de radiocommunication mobile sur un pylône pour ligne à haute tension existant en dehors de la zone