n’a ni l’obligation, ni le pouvoir d’accorder des approbations dérogatoires selon le droit cantonal (ou communal). Elle doit toutefois tenir compte du droit matériel cantonal dans son appréciation des intérêts en présence (consid. 3.4.3). - Si la procédure est celle de la LIE, cette loi et - subsidiairement - la LEx, sont les seules déterminantes pour les questions concernant l’expropriation (consid. 3.4.4). C’est la commission fédérale d’estimation, et non l’autorité d’approbation des plans, qui statue sur le bien-fondé et le montant des demandes d’indemnité (consid. 5.1). - Si l’emplacement de l’antenne se situe dans la zone à bâtir et que l’installation prévue est conforme tant au droit