RCU supérieur à 80, et on ne constate aucune situation exceptionnelle qui justifie d’autoriser néanmoins des parois antibruit (consid. 11). - L’autorisation de fenêtres antibruit est accordée par l’autorité cantonale compétente sur la base des allégements prévus dans la décision d’approbation des plans. En l’espèce, l’Office fédéral des transports doit encore déterminer en procédure simplifiée l’ampleur des allégements dans les secteurs L2 et L3 (consid. 12).