niveau K1 (le «bonus» ferroviaire) a été prise en compte (consid. 9.4) et que la correction de niveau K2 (concernant le bruit des manoeuvres) ne l’a pas été (consid. 9.5). - Art. 38 OPB en corrélation avec art. 6 LBCF et art. 17 OBCF. Bien que des opérations de mesure du bruit soient prévues par la loi pour déterminer le niveau des immissions, il n’y a pas lieu d’en ordonner en l’espèce (consid. 10.2). - Art. 7 LBCF et art. 20 OBCF. Les mesures de construction envisagées sur le chemin de propagation (parois antibruit) s’avèrent disproportionnées en raison d’un RCU supérieur à 80, et on ne constate aucune situation exceptionnelle qui justifie d’