un inventaire cantonal ou régional. Les efforts déployés par la commune et le canton pour protéger à l’avenir le paysage en question établissent en l’espèce qu’il doit être protégé (consid. 3.4.1). - L’art. 3 LPN n’exige pas une protection absolue du paysage. Au contraire, tous les intérêts en présence doivent être pris en compte (consid. 3.5). - En l’espèce, les avantages que présente une mise en câble pour le paysage (consid. 3.6) et pour la protection des oiseaux (consid. 3.7) l’emportent nettement (consid. 3.8 et 4) sur les désavantages financiers et d’exploitation (consid. 3.5.3-3.5.4).