Installations électriques à courant fort. Mise en câble d’une ligne à courant fort aux fins de la protection du paysage et des oiseaux. Art. 3 al. 1, art. 6 al. 1 LPN. Art. 7 al. 1 O sur le courant fort. - La protection renforcée des objets figurant dans l’inventaire fédéral au titre de l’art. 6 LPN trouve aussi application lorsque l’objet protégé est menacé par des installations qui devront le jouxter. Le projet d’installation en cause n’affecte toutefois pas un objet d’importance nationale au sens de l’art. 5 LPN (consid. 3.3.2-3.3.6). - Pour qu’un paysage mérite protection en application de l’art. 3 LPN il n’est pas nécessaire qu’il soit repris dans un inventaire cantonal ou régional.