ligne aérienne existante selon l’annexe 1 ch. 12 al. 6 de l’ORNI, en connexion avec l’art. 3 al. 2 ORNI. Leur ensemble constitue donc une nouvelle installation (consid. 8.5-8.5.4). Par conséquent il y a lieu de respecter la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible, des deux côtés des lignes (consid. 8.5.5). - Le courant d’exploitation qui détermine le calcul des immissions doit être calculé selon l’annexe 1 ch. 13 de l’ORNI sur la base de la charge maximale de la ligne, même si l’arrêté d’approbation exige que la charge moyenne n’atteigne que 50% du courant