Art. 37 LA. Installations d’aérodrome. Construction d’un restaurant à l’aérodrome. - Sauvegarde des intérêts de la Confédération en matière d’aviation dans la procédure cantonale, et prise en compte du droit cantonal dans la procédure de droit fédéral (consid. 6.1). - Critères de distinction entre les installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’un aérodrome, qui doivent être approuvées par l’Office fédéral de l’aviation civile, et les installations annexes, qui sont régies par le droit cantonal (consid. 6.2). - En l’espèce, le restaurant de l’aérodrome est une installation annexe (consid. 6.2.4).