5 LRTV, garantit au diffuseur une autonomie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d’une grande marge de manœuvre, en particulier pour la détermination des thèmes, leur traitement et le choix de la conception stylistique (JAAC 61.68 p. 644, JAAC 60.85 p. 760, JAAC 56.13 p. 99; décision de l’AIEP b.343a du 27 août 1999). Ainsi, dans le cadre du mandat culturel, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la vie politique, sociale, culturelle et religieuse.