4 radiophonique, et vice versa. Par commodité, et étant donné que tant le thème que les griefs invoqués par le plaignant sont communs aux deux plaintes, l’Autorité de plainte les traitera au sein de la même décision. 2. La plainte définit l’objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir d’examen de l’AIEP. Ce dernier porte uniquement sur les émissions diffusées (art. 58 al. 2 LRTV). Conformément à l’art. 65 al. 1 LRTV, l’Autorité de plainte doit établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit des programmes ont été violées.