1 in fine LRTV et ATF 123 II 115). Il s’agit d’une disposition impérative qui délimite non seulement le cadre d’intervention de l’autorité de médiation au stade de la réclamation, mais qui lie également l’AIEP au stade de la plainte. Les deux exigences susmentionnées sont remplies: les émissions mises en cause s’inscrivent dans le délai de trois mois de l’art. 60 LRTV et la question jurassienne tient le rôle de fil rouge, assurant ainsi le respect de l’exigence du lien étroit de connexité. 1.3 H. mentionne explicitement dans sa plainte un certain nombre d’émissions de radio et de télévision.