Radio et télévision. Diversité des opinions. Obligation de transparence. Représentation de la violence. Art. 4 al. 1 et 2, art. 6 al. 1 LRTV. - En principe, l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio-télévision ne prend en considération dans une plainte globale que les émissions diffusées antérieurement à la réclamation adressée au médiateur (consid. 1.4). - L’examen des plaintes doit être fait de manière séparée pour la radio et la télévision (consid. 1.5). - L’exigence de diversité des opinions implique que le diffuseur ne doit pas rendre compte uniquement des opinions majoritaires.