{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-02-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-69-128--_2005-02-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006812.pdf?ID=150006812", "Checksum": "64e9547224419da171f9bb6253cf8fac"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.128 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 04.02.2005 JAAC 69.128 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 04.02.2005 JAAC 69.128 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 04.02.2005 JAAC 69.128 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:59", "Checksum": "589b26acb1b678c15303f44921e0e38c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 04.02.2005 JAAC 69.128 \r\n\n 8\nrevanche, il se devait de présenter celui-ci, dans une au moins des émissions\nqu’il a consacrées au Jura. Un documentaire prétendant retracer l’histoire\ndu Jura s’y serait particulièrement bien prêté (voir point 5.6.2). Au vu de ce\nqui précède, l’AIEP arrive à la conclusion que le diffuseur n’a pas respecté les\nexigences posées par l’art. 4 LRTV s’agissant des émissions télévisées de type\nmagazine.\n5.6.2 On peut même se demander si l’émission «Jura, la loi du plus fort» ne\nviole pas, en tant que telle, le droit des programmes. L’art. 4 al. 2 LRTV exige\nque les vues personnelles et les commentaires soient reconnaissables comme\ntels. L’AIEP fait découler de cette exigence ce qu’elle appelle l’obligation de\ntransparence (JAAC 62.50 p. 459, JAAC 61.68 p. 646, décision de l’AIEP b.343a\ndu 27 août 1999). Celle-ci commande non seulement que les opinions puissent\nêtre distinguées de l’information, mais encore que le public puisse apprécier\nune opinion en connaissance de cause, c’est-à-dire en sachant à quel courant\nde pensée et à quelle famille idéologique se rattache celui qui l’exprime (JAAC\n55.10 p. 91). Très engagé et unilatéral, le documentaire «Jura, la loi du plus\nfort» peut être qualifié de film à thèse. Un film relevant du journalisme engagé\n(«anwaltschaftlicher Journalismus») et qui n’est pas reconnaissable comme\ntel heurte le principe de présentation fidèle des événements de l’art. 4 al.\n1 LRTV (arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.12/2000). En l’occurrence,\nl’Autorité de plainte laisse toutefois ouverte la question de savoir si cette\némission, prise isolément, a violé le droit des programmes. La requête qui\nlui a été soumise par le plaignant n’ayant trait qu’à l’appréciation globale\nd’une série d’émissions sous l’angle du respect de l’exigence de pluralité, un\ntel examen ne s’impose pas, d’autant que la plainte peut être admise pour les\nautres raisons susmentionnées.\n5.6.3 Les émissions de type magazine diffusées par la radio ont offert un\ntableau plus contrasté. Les épisodes ont plusieurs fois évoqué la cause\nantiséparatiste, notamment par le biais d’enregistrements d’archives.\nUn soin particulier a été apporté à l’explication des causes, notamment\nconfessionnelles, qui ont poussé les habitants des districts du Sud à adopter\nune autre position que ceux du Nord. On relèvera ici à titre d’exemple\nl’entretien avec Alain Pichard et l’interview nuancée de Roger Louis Junod,\ndans laquelle celui-ci explique pourquoi il avait été séduit par les leaders\nséparatistes, mais où il souligne également qu’il ne s’est jamais senti persécuté\npar Berne. Considérées dans leur ensemble, les émissions de type magazine\ndiffusées à la radio ont ainsi offert au public une impression différente de celle\nque dégageaient les émissions de télévision. L’AIEP estime que celles-ci n’ont\npas violé le principe de pluralité des opinions de l’art. 4 LRTV.\n6. Dans sa plainte, H. soutient que les émissions de la RTSR ont «minimisé\nde manière désinvolte la violence des activistes séparatistes». Sous l’angle\ndu droit des programmes, ce grief revient à invoquer l’art. 4 LRTV. Une\nbanalisation de la violence par omission de faits essentiels est une violation\nde la présentation fidèle des événements. L’art. 6 LRTV n’entre pas en ligne\nde compte. Pour qu’il y ait apologie ou banalisation de la violence, il faut que\ncette dernière apparaisse comme étant un but en soi ou qu’elle ne soit pas\n\n9\nnécessaire à une communication de l’information conforme à la réalité et\nproportionnée (décision de l’AIEP b.479 du 5 décembre 2003). L’art. 6 LRTV\nétant dépourvu de toute portée négative, il ne trouve pas application ici.\n6.1 L’Autorité de plainte estime que les émissions diffusées par la TSR ont su\ndistinguer les actions qui, tout en sortant de la légalité, ne mettaient pas en\ndanger la sécurité des personnes, et les autres opérations, en particulier celles\nrevendiquées par le Front de Libération du Jura (FLJ) qui, elles, menaçaient\nde faire basculer la question jurassienne vers le terrorisme. Plusieurs\ninterlocuteurs le soulignent dans la série «Zig Zag Café» diffusée sur TSR 1. La\ntonalité dramatique de l’émission «Histoire Vivante» (TSR 2) lorsqu’elle évoque\nla dérive de certains militants marque clairement aux yeux des téléspectateurs\nqu’il ne s’agit plus d’agitation, mais bel et bien d’actes de violence lourds\nde conséquences. Il convient également de rappeler ici l’émotion visible\nde Joseph Voyame lorsqu’il évoque la mort d’un jeune de son village. Au\nregard des principes applicables à l’information de l’art. 4 LRTV, l’Autorité\nde plainte estime ainsi que le grief du plaignant portant sur la minimisation de\nla violence séparatiste est sans fondement.\n6.2 Pour ce qui est des émissions radiophoniques, l’Autorité de plainte n’y a pas\nentendu non plus une quelconque minimisation des actes violents commis par\nles militants séparatistes. Au contraire, le second épisode de la série «Histoire\nVivante» rappelle ainsi que «sept actes terroristes» ont été commis par le Front\nde Libération du Jura entre mars 1963 et 1964. S’agissant de cette question, on\npeut également citer un extrait du quatrième épisode de la même série: «C’est\nla bagarre. La bagarre dure, grave. Avec des blessés. A coup d’explosif de la\npart des autonomistes». Les actes de violence n’ayant pas été minimisés, l’AIEP\nne saurait faire droit aux arguments du plaignant sur ce point.\n7. Au vu de ce qui précède, l’Autorité de plainte considère que la plainte visant\nles émissions radiophoniques n’est pas fondée. En revanche, elle admet la\nplainte en ce qui concerne les émissions télévisées.\n\n"}