{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2005-02-04", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-69-128--_2005-02-04.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006812.pdf?ID=150006812", "Checksum": "64e9547224419da171f9bb6253cf8fac"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 69.128 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 04.02.2005 JAAC 69.128 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 04.02.2005 JAAC 69.128 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 04.02.2005 JAAC 69.128 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:20:59", "Checksum": "589b26acb1b678c15303f44921e0e38c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 04.02.2005 JAAC 69.128 \r\n\n 4\nradiophonique, et vice versa. Par commodité, et étant donné que tant le thème\nque les griefs invoqués par le plaignant sont communs aux deux plaintes,\nl’Autorité de plainte les traitera au sein de la même décision.\n2. La plainte définit l’objet de la contestation et délimite ainsi le pouvoir\nd’examen de l’AIEP. Ce dernier porte uniquement sur les émissions diffusées\n(art. 58 al. 2 LRTV). Conformément à l’art. 65 al. 1 LRTV, l’Autorité de\nplainte doit établir dans sa décision si des dispositions relatives au droit\ndes programmes ont été violées. Lorsqu’elle entre en matière, elle procède\nlibrement à l’examen du droit applicable, sans être liée par les reproches\nou motifs invoqués par les parties. Le plaignant fait notamment valoir que\nles émissions en question ont présenté l’information de manière partiale,\nne reprenant que les thèses et arguments des séparatistes. Il déplore une\nlecture partisane de cette page de l’histoire jurassienne et la désinvolture\navec laquelle la violence des activistes séparatistes aurait été traitée. Il fait\nnotamment valoir une violation des principes applicables à l’information\ntels qu’ils découlent de l’art. 4 LRTV (présentation fidèle des événements et\nexigence de pluralité des opinions).\n3. Le 23 juin 2004 coïncide avec le trentième anniversaire du plébiscite\nd’autodétermination jurassien. La date du 23 juin 1974 occupe une place\ncentrale dans l’histoire de la question jurassienne. Le canton issu de ce scrutin\nen a fait un jour férié. Ce soir-là, on a su qu’il y aurait un nouveau canton, dont\nles frontières restaient toutefois à préciser. Cela a été fait l’année suivante.\nLes trois districts du Jura méridional (La Neuveville, Courtelary et Moutier),\nminorisés lors du vote du 23 juin, confirmèrent leur refus de faire partie\ndu nouveau canton. L’année 2004 est également celle du vingt-cinquième\nanniversaire de la création du canton du Jura, lequel est entré en souveraineté\nle 1er janvier 1979. La Radio et la Télévision suisse romande ont consacré de\nnombreuses émissions à cette commémoration, le 23 juin 2004, mais aussi\navant et après cette date. Ce sont ces émissions qui sont l’objet des présentes\nplaintes. Au total, ce sont environ neuf heures d’émissions qui ont été diffusées\nsur les chaînes de la Radio suisse romande, et plus de cinq heures sur celles de\nla Télévision suisse romande.\n4. L’art. 93 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du\n18 avril 1999 (Cst., RS 101), repris par l’art. 5 LRTV, garantit au diffuseur\nune autonomie dans la conception des programmes. Celui-ci dispose d’une\ngrande marge de manœuvre, en particulier pour la détermination des thèmes,\nleur traitement et le choix de la conception stylistique (JAAC 61.68 p. 644,\nJAAC 60.85 p. 760, JAAC 56.13 p. 99; décision de l’AIEP b.343a du 27 août\n1999). Ainsi, dans le cadre du mandat culturel, chaque diffuseur doit être\nautorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la\nvie politique, sociale, culturelle et religieuse. Le public a notamment le\ndroit d’être informé sur des questions, des faits et des opinions ayant trait\nà la politique ou à l’histoire récente, quand bien même ces informations ne\nrecevraient pas un accueil généralement favorable, mais seraient tenues pour\ndéroutantes, provocantes, voire choquantes. L’autonomie dans la conception\ndes programmes permet donc naturellement au diffuseur de traiter un thème\nrelevant de l’histoire récente comme le plébiscite d’autodétermination et, plus\ngénéralement, d’envisager de manière globale la question jurassienne. Il lui\n\n"}