, in D. Thürer/J.-F.Aubert/ J.P. Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 636). Autrement dit, l’AIEP n’est pas admise à traiter à la légère les plaintes provenant d’auditeurs ou de téléspectateurs qui s’estiment touchés dans leurs convictions les plus sacrées. Celles-ci ne sauraient être abandonnées au piétinement, surtout lorsqu’il provient d’un diffuseur rattaché au service public.