35, les autorités ont à veiller que les libertés individuelles imprègnent l’activité de l’Etat et soient traduites dans les faits; elles doivent aussi faire en sorte que ces libertés s’appliquent dans les relations entre particuliers dans la mesure où elles s’y prêtent (sur la liberté religieuse: voir Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3e éd. Berne 1999, p. 94; id., in D. Thürer/J.-F.Aubert/ J.P. Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 636).