garanties par la Constitution ou qu’elle va diamétralement à l’encontre d’une des tâches confiées au diffuseur en affichant, par exemple, un caractère destructeur (voir la décision de l’AIEP b. 385 du 23 juin 1999, partiellement publiée in medialex 4/99, p. 246). A noter que le projet de nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision (FF 2003 1622) fait expressément mention de la protection des droits fondamentaux (cf. art.