{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-03-21", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-68-27--_2003-03-21.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006479.pdf?ID=150006479", "Checksum": "50ddcd36cc2632d740334a878aa0fb83"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.27 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 21.03.2003 JAAC 68.27 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 21.03.2003 JAAC 68.27 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 21.03.2003 JAAC 68.27 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (AIEP)"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:41", "Checksum": "51b101d4b9e1dd31b4c6934e237d5e4a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 21.03.2003 JAAC 68.27 \r\n\n 4\nconstitue bel et bien une émission satirique tout à fait reconnaissable comme\ntelle par le public, puisque, loin de s’en cacher, elle se définit ainsi auprès des\nauditeurs.\n4.3. Toutefois, de par sa seule qualité, la satire ne peut en aucun cas justifier\nn’importe quel texte ou déclaration. Comme tout mode d’expression, elle se\ndoit de respecter les autres libertés fondamentales et les bornes fixées par\nl’ordre juridique.\n5. L’art. 93 al. 2 Cst. prévoit en particulier que la radio et la télévision\ncontribuent à défendre les valeurs culturelles du pays. On considère\nnotamment comme tels les biens juridiques dont la protection découle de\nla Constitution fédérale, de la CEDH et du Pacte international du 16 décembre\n1966 relatif aux droits civils et politiques (RS 0.103.2).\n5.1. L’art. 3 al. 1 LRTV concrétise le mandat culturel, dans la mesure où\nil s’adresse aux programmes dans leur ensemble. Une émission isolée\npeut toutefois également y contrevenir lorsqu’elle heurte des valeurs\nfondamentales garanties par la Constitution ou qu’elle va diamétralement\nà l’encontre d’une des tâches confiées au diffuseur en affichant, par exemple,\nun caractère destructeur (voir la décision de l’AIEP b. 385 du 23 juin 1999,\npartiellement publiée in medialex 4/99, p. 246). A noter que le projet\nde nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision (FF 2003 1622) fait\nexpressément mention de la protection des droits fondamentaux (cf. art. 4\nal. 1).\n5.2. Afin d’assurer la réalisation du mandat culturel, l’AIEP pose des\nexigences accrues dans un certain nombre de domaines sensibles\nauxquels appartiennent les sentiments religieux (Martin Dumermuth,\nDas Rundfunkrecht, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,\nBâle et Francfort-sur-le-Main 1996, nos 99 ss.; Denis Barrelet, Droit de la\ncommunication, Berne 1998, nos 795 ss.). Selon l’AIEP, ces sentiments méritent\nle respect et n’ont pas à subir toutes les atteintes imaginables. Cela découle\négalement de l’ordre des valeurs déterminé par la Constitution, notamment de\nla garantie de la liberté de croyance (art. 15 Cst.) et du souci d’assurer la paix\nreligieuse. La position de l’AIEP rejoint les principes dégagés par le Conseil de\nla presse pour ce qui est de l’éthique professionnelle des journalistes. Dans\nses prises de position, ce dernier déclare admissible la satire sur des thèmes\ntouchant à la religion, pour autant qu’elle ne vise pas «à diffamer ou à tourner\nen ridicule des symboles religieux ou à blesser les convictions des fidèles pour\nlesquels ces symboles sont chargés de sens» (Prise de position 19/2002 du\n26 avril 2002, Eglises réformées Berne-Jura c. «Journal du Jura», III. 3.).\n5.3. Le droit des programmes ne protège cependant que les éléments essentiels\nde la foi, quelle que soit la confession. Ne bénéficient pas de cette protection\nl’Eglise en tant qu’institution et les dignitaires ou représentants de l’Eglise,\ntels les ecclésiastiques ou le Pape (cf. décision de l’AIEP b. 453 du 23 août 2002\nch. 7.2 et décision de l’AIEP b. 463 du 6 décembre 2002 ch. 4.2). Lorsque la\nsatire porte sur la religion, il naît inévitablement un conflit d’intérêts entre la\nliberté d’opinion (art. 16 Cst.) et la liberté de la radio et de la télévision (art. 17\nCst.) d’une part, et la liberté de croyance (art. 15 Cst.) d’autre part, ou entre\nle principe d’autonomie dans la conception des programmes et le mandat\n\n"}