Radio et télévision. Mandat sur les programmes. Autonomie du diffuseur. Diversité musicale sur Radio DRS 1. Art. 3 al. 1 let. b, Art. 5 al. 1 et Art. 26 al. 2 let. a LRTV. - L’on ne peut pas déduire de l’absence de règles explicites fixant des quotas dans le domaine de la musique que Radio DRS 1 est totalement libre dans sa programmation musicale (consid. 2.2 s.). - Plus le mandat sur les programmes est formulé de manière indéfinie et ouverte, plus grande sera l’autonomie du diffuseur au sens de l’art. 5 al. 1 LRTV (consid. 2.5). - Le but du mandat culturel de l’art. 3 al. 1 LRTV consiste à obtenir des diffuseurs suisses de radio qu’ils garantissent