Enfin, il accuse la TSR d’avoir privilégié une doctrine au sens de l’art. 3 al. 2 LRTV. Ces exigences auxquelles le diffuseur aurait prétendument failli valent pour les programmes dans leur ensemble. Dans un cas de ce genre, la question de savoir si une émission va diamétralement à l’encontre des éléments du mandat culturel coïncide avec celle consistant à se demander si les principes applicables à l’information au sens de l’art. 4 LRTV ont été respectés. Aussi n’est-il pas nécessaire d’approfondir cette question séparément ici. L’Autorité de plainte peut renvoyer aux considérants suivants. 5.