Dans ce contexte, il faut tenir compte de la garantie de l’autonomie dans la conception des programmes prévue à l’art. 55bis al. 3 Cst. Celle-ci donne au diffuseur une grande marge de manoeuvre, en particulier pour la détermination des thèmes, leur traitement et le choix de la conception stylistique. Ainsi, dans le cadre de ce mandat, chaque diffuseur doit être autorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la vie étatique, sociale, culturelle et religieuse.