, RS 101) exige en particulier que la radio et la télévision défendent les valeurs culturelles du pays. On considère notamment comme telles les biens juridiques dont la protection découle de la Constitution fédérale, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101) et du Pacte relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2; JAAC 61.68, p. 644; 61.67, p. 636). 3.2. Le mandat culturel de l’art. 55bis al. 2, détaillé à l’art. 3 al. 1 LRTV, s’adresse aux programmes dans leur ensemble.