(...) 3. Le plaignant s’insurge d’abord contre l’effet destructeur de l’émission sur l’image de la Suisse à l’étranger. Le grief doit être analysé à la lumière de l’art. 3 al. 1 let. d LRTV qui demande à la radio et à la télévision d’«accroître le rayonnement de la Suisse à l’étranger». Cette mission assignée aux diffuseurs fait partie de leur mandat culturel. 3.1. Le mandat de l’art. 55bis al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (Cst., RS 101) exige en particulier que la radio et la télévision défendent les valeurs culturelles du pays.