de la Suisse». Le plaignant invoque une violation du droit des programmes au sens des art. 3 et 4 de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 21 juin 1991 (LRTV, RS 784.40). Il affirme que «l’émission est dans son ensemble, et tout comme son titre, partiale, tendancieuse et non conforme à la vérité». Il dénonce enfin le caractère destructeur pour la réputation de la Suisse du documentaire en cause. C. Invitée à se prononcer, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) a conclu le 15 août 1997 au rejet de la plainte.