{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-10-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-62-49--_1997-10-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003935.pdf?ID=150003935", "Checksum": "0998ec332ad56c77200afa40e4336aca"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.49 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 24.10.1997 JAAC 62.49 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 24.10.1997 JAAC 62.49 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 24.10.1997 JAAC 62.49 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:13", "Checksum": "d1ecbebb6eefdfb74c92c330369f86cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 24.10.1997 JAAC 62.49 \r\n\n 5\ndans son ensemble amène le public à des conclusions qu’il n’aurait pas tirées\ns’il avait été en possession de tous les éléments d’appréciation (ATF 122 II\n471, 479). Le journalisme engagé exige du diffuseur qu’il fasse preuve d’une\ndiligence journalistique accrue. On mesurera à une aune sévère les émissions\nqui portent de graves accusations et qui présentent un risque de dommages\nmatériels et immatériels sérieux pour celui qui en est l’objet ou pour un\ntiers. Dans ce cas, une recherche approfondie, portant sur tous les points\ndes accusations lancées, s’impose (JAAC 60.83, p. 745). Lorsque des accusations\nmassives sont formulées contre des personnes, contre des entreprises ou\ncontre des autorités, il est indispensable de présenter de façon appropriée le\npoint de vue de celui qui est mis en cause (JAAC 59.42, p. 352).\n5.6. L’art. 4 al. 2 LRTV exige que les vues et les commentaires soient\nreconnaissables comme tels. L’AIEP a concrétisé cette exigence par le\nconcept de la transparence (JAAC 61.68, p. 646 consid. 6.1; 59.68, p. 568). Le\npublic d’une émission d’information doit avoir la possibilité de distinguer\nles conceptions subjectives des réalisateurs ou de tierces personnes de la\nprésentation de faits objectifs (JAAC 61.69, p. 653; 61.68, p. 646 consid. 6.1)\nPour pouvoir se former sa propre opinion, le public doit être en mesure\nde reconnaître l’importance et l’authenticité des propos ainsi que leur\nprovenance idéologique. L’obligation de transparence s’applique moins à la\nvérité des dires qu’à la capacité du public de juger du contenu d’une émission\net de se faire sa propre idée sur la base des affirmations faites. Moins le public\na de connaissances préalables sur la personne, l’opinion ou la position de\ncelui qui s’exprime ou la conception de l’émission, plus les exigences quant au\nprincipe de la transparence seront élevées (JAAC 61.68, p. 646 consid. 6.1).\n5.7. En ce qui concerne les documentaires consacrés au passé, l’AIEP relève\nque la vérité historique n’existe pas. L’histoire est une science interprétative\nqui vise à être la plus objective posible. L’historien est amené à formuler des\nhypothèses de base, qui pourront dans le cours de son travail, en fonction\ndes faits récoltés, déboucher sur des affirmations implicites ou explicites et\nsur des thèses. Tout comme l’historien, le journaliste est tenu de soumettre\nses hypothèses à vérification. Suivant le résultat, il s’abstiendra de certaines\naffirmations ou, le cas échéant, fera apparaître les nuances qui s’imposent\n(JAAC 56.13, p. 102). C’est ainsi seulement qu’il satisfera à l’obligation de\ndiligence qui veut que le journaliste n’ait pas d’idée préconçue sur le résultat\nde son travail (cf. consid. 5.2). On ne doit pas attendre d’une émission\nhistorique qu’elle ait une valeur scientifique définitive. En l’espèce, l’Autorité\nde plainte n’a pas à examiner le fondement des thèses en présence pour\nfaire ressortir la vérité. Ces thèses font partie de la diversité historique.\nLe rôle de l’AIEP, en revanche, est de s’assurer que les usagers des médias\naudiovisuels ont pu se faire une opinion fondée. L’émission doit donc satisfaire\nà la diligence journalistique. Ce qui est décisif, c’est la question de savoir\nsi les thèses qui sont au centre d’une émission ont été soigneusement et\nscrupuleusement étayées (JAAC 56.13, p. 105).\n6. Sur cette base, il s’agit, pour l’AIEP, de se demander si l’émission contestée a\nviolé les principes applicables à l’information.\n6.1. L’émission «Temps présent» débute par un bref rappel de l’histoire de la\nSuisse de la Deuxième Guerre mondiale telle qu’elle a été largement admise\njusqu’à ce jour et telle qu’elle a été longtemps enseignée dans les écoles. C’est\n\n"}