{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-10-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-62-49--_1997-10-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003935.pdf?ID=150003935", "Checksum": "0998ec332ad56c77200afa40e4336aca"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.49 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 24.10.1997 JAAC 62.49 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 24.10.1997 JAAC 62.49 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 24.10.1997 JAAC 62.49 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:13", "Checksum": "d1ecbebb6eefdfb74c92c330369f86cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 24.10.1997 JAAC 62.49 \r\n\n 4\nconsid. 3.1). Il ne doit pas non plus retenir unilatéralement certains éléments\nd’information qui sont de nature à modifier dans une mesure plus ou moins\nimportante l’opinion des téléspectateurs (JAAC 59.42, p. 353). La diligence\njournalistique, elle, suppose des recherches approfondies sur le sujet traité,\nune prise en considération loyale d’autres opinions, ainsi qu’une absence\nd’idée préconçue sur le résultat du travail journalistique (JAAC 56.13, p. 100\nconsid. 3.1; Müller/Grob, op. cit., N° 54).\n5.3. Lorsque l’AIEP apprécie une émission au regard des exigences\nsusmentionnées, elle vise avant tout à protéger le public d’une éventuelle\ninfluence indue des médias audiovisuels. C’est pourquoi le devoir de\nprésentation fidèle des événements a été parfois appelé «interdiction de\nmanipulation». Ainsi, il y a lieu de tenir compte de l’effet que l’émission\na produit sur le public (ATF 119 Ib 166, 169); il faut déterminer si le\ntéléspectateur a pu se former librement une opinion sur la base des\ninformations diffusées par l’émission. L’AIEP examine non seulement\nchaque information individuellement mais aussi l’impression d’ensemble\nde l’émission: en présence de formulations qui pourraient prêter à des\nmalentendus ou même d’informations fausses, elle se demande comment,\nen tenant compte de l’émission dans son ensemble, le public pouvait\nraisonnablement comprendre ces éléments (JAAC 60.92, p. 845 consid. 4.1).\nL’Autorité de plainte a ainsi pour tâche d’examiner la manière dont l’émission\ncommunique les informations, de même que le soin avec lequel celle-ci a\nété élaborée. En revanche, il ne lui appartient pas d’en examiner les aspects\njournalistiques. Elle ne doit donc pas vérifier si une chaîne de radio ou de\ntélévision a habilement choisi ou traité un sujet, mais uniquement si elle l’a\nfait dans le respect des prescriptions du droit des programmes.\n5.4. Outre les connaissances préalables du public visé, il convient de\nprendre en compte les caractéristiques du type d’émission, le thème et\nl’objet de l’émission. Les défauts qui semblent secondaires dans une analyse\nciblée peuvent au contraire apparaître comme des violations du droit des\nprogrammes dans un examen d’ensemble (ATF 114 Ib 204, 207). Par ailleurs,\nla trame dramatique d’une émission peut également compromettre la libre\nformation de l’opinion du public. En alignant des faits vrais dans un certain\nordre, il est possible de simuler des relations qui n’existent pas ou de cacher\ndes relations existantes. Par l’assemblage d’éléments sonores, écrits et visuels,\ndes émissions de télévision peuvent diriger la manière du téléspectateur de\nrecevoir l’information (JAAC 60.83, p. 744; 62.27, p. 202 consid. 5.2 et p. 206\nconsid. 13.2). Le cadrage, la musique, une prise d’image inhabituelle ou un\ncommentaire prononcé sur un ton particulier peuvent modifier la perception\ndu téléspectateur. Or si tout diffuseur est libre de concevoir ses émissions\ncomme il l’entend, il doit respecter le principe de la présentation fidèle des\névénements. Quant à l’art. 5 al. 1 LRTV, qui garantit l’autonomie en matière de\nprogrammes, il n’est applicable que dans le contexte des principes généraux de\nl’information prévus par l’art. 4 LRTV (ATF 121 II 29, 34).\n5.5. L’AIEP reconnaît que les dispositions légales du droit des programmes\nn’excluent ni les prises de position ou les critiques des diffuseurs, ni\nle journalisme engagé («anwaltschaftlicher Journalismus»). Mais cela\nsuppose que les réalisateurs garantissent une transparence permettant aux\ntéléspectateurs de forger leur propre opinion (ATF 121 II 29, 34). Pour savoir\nsi ce principe a été respecté, on examinera essentiellement si l’émission prise\n\n"}