{"Signatur": "CH_VB_010", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1997-10-24", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_010_JAAC-62-49--_1997-10-24.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003935.pdf?ID=150003935", "Checksum": "0998ec332ad56c77200afa40e4336aca"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 62.49 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI 24.10.1997 JAAC 62.49 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 24.10.1997 JAAC 62.49 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR 24.10.1997 JAAC 62.49 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen, UBI"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva, AIRR"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:27:13", "Checksum": "d1ecbebb6eefdfb74c92c330369f86cd", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Autorité indépendante d’examen des plaintes (radio-télé), AIEP 24.10.1997 JAAC 62.49 \r\n\n(...)\n3. Le plaignant s’insurge d’abord contre l’effet destructeur de l’émission sur\nl’image de la Suisse à l’étranger. Le grief doit être analysé à la lumière de\nl’art. 3 al. 1 let. d LRTV qui demande à la radio et à la télévision d’«accroître le\nrayonnement de la Suisse à l’étranger». Cette mission assignée aux diffuseurs\nfait partie de leur mandat culturel.\n3.1. Le mandat de l’art. 55bis al. 2 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 29 mai 1874 (Cst., RS 101) exige en particulier que\nla radio et la télévision défendent les valeurs culturelles du pays. On considère\nnotamment comme telles les biens juridiques dont la protection découle de la\nConstitution fédérale, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et\ndes libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101) et du Pacte relatif\naux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (RS 0.103.2; JAAC 61.68,\np. 644; 61.67, p. 636).\n3.2. Le mandat culturel de l’art. 55bis al. 2, détaillé à l’art. 3 al. 1 LRTV, s’adresse\naux programmes dans leur ensemble. Il s’ensuit que les émissions prises\nisolément n’ont pas toutes à apporter une contribution positive à la défense\ndes valeurs culturelles. Une émission en revanche qui irait directement à\nl’encontre de ce mandat, qui en prendrait le contre-pied, en affichant par\nexemple un caractère essentiellement destructeur, serait illicite (JAAC 61.67,\np. 636; 60.85, p. 765; 59.66, p. 553).\n3.3. Dans ce contexte, il faut tenir compte de la garantie de l’autonomie\ndans la conception des programmes prévue à l’art. 55bis al. 3 Cst. Celle-ci\ndonne au diffuseur une grande marge de manoeuvre, en particulier pour\nla détermination des thèmes, leur traitement et le choix de la conception\nstylistique. Ainsi, dans le cadre de ce mandat, chaque diffuseur doit être\nautorisé à discuter de manière critique les domaines les plus divers de la\nvie étatique, sociale, culturelle et religieuse. En particulier, il doit être possible\nà la radio et à la télévision de critiquer les opinions politiques dominantes,\nles institutions existantes, les conceptions majoritaires et les points de vue\ngénéralement admis, et de s’y opposer. Il n’existe aucun sujet qui puisse être\nsoustrait à l’appréciation critique des médias électroniques (JAAC 61.67, p. 637).\nLe public a notamment le droit d’être informé sur des questions, des faits et\ndes opinions ayant trait à la politique ou à l’histoire récente quand bien même\nces informations ne recevraient pas un accueil généralement favorable, mais\nseraient tenues pour déroutantes, provoquantes, voire choquantes (JAAC 56.13,\np. 101). La limite se situe dans la manière dont l’émission est réalisée (JAAC\n61.67, p. 637; 59.67, p. 559).\n3.4. Un éventuel conflit d’intérêts résultant de la confrontation de l’autonomie\ndu diffuseur en matière de programmes avec le respect du mandat culturel\ndoit être résolu par une mise en balance des positions qui s’affrontent (JAAC\n61.67, p. 637).\n\n"}