, p. 250). 3.2. L’AIEP est seule à même de décider de l’entrée en matière sur une plainte qui ne satisfait pas aux exigences de la plainte populaire ou individuelle. Peu importe que «le plaignant» invoque l’art. 63 al. 3 LRTV, puisqu’il ne peut pas, à 2 raison dudit article, se prévaloir d’un des droits reconnus à une partie. In casu, l’AIEP arrive à la conclusion que le cas d’espèce ne recense pas de questions juridiques entrant dans le cadre de l’intérêt public tel que définit plus haut. Partant, l’AIEP n’entre pas en matière.