3 LRTV vise à permettre à l’AIEP de se concentrer sur l’essentiel, comme l’a aussi relevé la conseillère nationale Uchtenhagen (BO 1989 CN 1673). Cet article donne à l’AIEP la possibilité de se prononcer sur des plaintes qui ne répondent pas aux exigences de la plainte individuelle ou populaire mais qui se révèlent d’importance au point de vue de l’intérêt public. Selon la jurisprudence de l’AIEP, il y a intérêt public lorsque le sujet de l’émission soulève des questions juridiques de portée fondamentale concernant le droit des programmes (cf. décision de l’AIEP non publiée b. 262 du 2 avril 1993, p. 5; cf. aussi Dumermuth, op. cit., p. 250). 3.2.