a ein,...), elle n’en a pas moins été voulue par le législateur comme cela ressort des travaux préparatoires de la LRTV. Le conseiller national Claude Frey, rapporteur de la commission parlementaire, a souligné dans les débats de la Chambre basse que l’AIEP est tenue d’entrer en matière uniquement sur les plaintes qui remplissent les conditions de la plainte populaire ou individuelle et que pour les autres plaintes, le plaignant est à considérer comme un dénonciateur (BO 1989 CN 1672). Partant, toute personne invoquant l’art. 63 al. 3 LRTV ne peut se prévaloir d’aucun droit, comme le stipule ledit article in fine («l’auteur de la plainte n’a aucun des droits reconnus à la partie»).